Requête en demande de dépaysement pour

Une bonne administration de la justice.

 Sur la juridiction d’Agen ou Bordeaux.

 

Au vu de l’Art. 43 du code de procédure pénale. 

Au vu de l’Art : 662 alinéa 13 du code de procédure pénale.

Au vu de l’Art. 667-1 du code de procédure pénale.

Au vu du code de la déontologie des magistrats.

 

Présenté à Monsieur, Madame, le Président et Accesseurs

Tribunal correctionnel de TOULOUSE.

 

FAX : Greffe correctionnelle de Toulouse en son T.G.I

 N° 05-61-33-73-73.

 

Audience du 14 juin 2012.

 

Dans une procédure de citation par voie d’action mettant automatiquement

l’action publique en mouvement.

 

RAPPEL :

 

Introduction de l’instance à l’audience du 15 décembre 2011 à 14 heures.

 

Renvoyée au 30 mars 2011.

 

Appel du jugement avant dire droit du 13 avril 2011 refusant la QPC et réouverture des débat à l’audience du 14 septembre 2011 devant le T.G.I.

 

Audience du 14 septembre renvoyée au 8 mars 2012 suite à l’appel en cours.

 

Audience du 8 mars renvoyée au 14 juin 2012 suite à l’appel en cours.

 

La cour se refuse de fixer la date d’audience article 507 et 508 du cpp.

 

 

*

*  *

POUR  :

 

 

Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE, de nationalité Française.

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

 

CONTRE :

 

Madame Elisabeth BORREL née PERNOT demeurant au 47 rue du chant du Merle 31400 Toulouse, Magistrat.

 

 

 

*

* *

 

Sur les conclusions adverses :

 

Que les conclusions produites par la SCP de CAUNES- FORGET et pour les intérêts de Madame Elisabeth BORREL PERNOD sont simplement dilatoires pour que le tribunal ne se saisisse de l’affaire et ne statue sur les faits poursuivis qui sont justifiés par toutes les preuves produites et pour des délits réprimés et repris dans l’assignation introductive.

 

Que sur ces moyens dilatoires il faut en mettre une fin, car au vu des faits graves soulevés il est temps qu’un tribunal condamne de tels faits qui en l’absence dégénèrent en abus de pouvoir, d’autorité et mettant notre propre justice en périls, « causent un grave trouble à l’ordre public »

 

Que toutes les preuves produites «  soit les actes » sont signés de Madame Elisabeth BORREL, ne pouvant nier d’avoir violé toutes les règles en la matière de saisies sur salaire.

 

Que de ces faits,  Madame Elisabeth BORREL ayant permit le détournement de fortes sommes d’argent aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE, ce qui ne peut être contesté encore à ce jour par le recel de tels actes par le T.I de Toulouse.

 

Qu’il est rappelé que la précédente citation était fondé sur des chefs de poursuites différents n’ayant pas obtenus les pièces de procédures.

 

Nouvelle citation correctionnelle car les pièces ont été bloquées sous les ordres de Madame Elisabeth BORREL plus de 10 années.

 

Pour éviter tous écrits inutiles et infondés :

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

Art. 441-4  du code pénal : Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.


 L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.


Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Il est temps que les magistrats vérifient les écritures des avocats qui usent et abusent de ces derniers.

 

 

La raison commande à respecter les règles de droit sans moyens discriminatoires, le cas contraire compliquerait la procédure et engagerait des responsabilités pour obstacles à un droit constitutionnel «  l’accès à la justice ».

 

SUR LES DROIT DE DEFENSE DE CHACUNE DES PARTIES.

 

Qu’il est important que chacune des parties soit informée sous qu’elle condition la SCP de CAUNE représente sa cliente : Madame Elisabeth BORREL née PERNOT.

 

 

Que ces informations doivent être consignées dans le plumitif au vu du refus de la partie adverse de les communiquer.

 

Ainsi que le refus de l’aide juridictionnelle à Monsieur LABORIE André alors qu’il est au RSA et produit attestations.

 

 

Le privant de l’obtention d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour assurer sa défense.

 

Constatant aussi de ce fait que le procès engagé ne peut être équitable entre les parties et du seul fait de la volonté des autorités toulousaines pour couvrir de tels faits, de tels agissements.

 

 

I / PREAMBULE :

 

Il résulte du Code de procédure pénale que le tribunal saisi avant toute défense au fond d'une exception par conclusions et requêtes régulièrement déposées avant l’audience et signées par le greffier, fondées sur une demande de dépaysement pour que le fond soit entendu avec impartialité devant une autre juridiction, le tribunal se doit de faire droit en statuant sur cette demande de dépaysement «  d’ordre public » qu’il doit soumettre au procureur de la république à fin que ce dernier saisisse soit le procureur général soit le premier président de la cour d’appel et que les magistrats doivent respecter le code de la déontologie édité par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

 

En l’espèce : Le tribunal se doit de statuer sur la demande de dépaysement «  in limine litis »  sans aborder le fond, sans aborder les nullités de procédure, sans aborder des actes avant dire droit autre que la demande de dépaysement.

 

Qu’il est à préciser que la juridiction toulousaine viole systématiquement dans les dossiers de Monsieur LABORIE André au pénal et au civil la violation des articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH.

 

Qu’il est à préciser que la juridiction toulousaine viole systématiquement dans les dossiers de Monsieur LABORIE André et autres…,  au pénal : les articles 593, 485, 459 ; 486 ; 486 aliéna 9 du code de procédure pénale.

 

Agissements de la juridiction toulousaine en de nombreux magistrats solidaires dans le seul but de ne poursuivre pénalement et civilement les auteurs de telles infractions aux règles de droit, voies de faits préjudiciables à de nombreux justiciables, en l’espèce à Monsieur LABORIE qui dénonce légalement et sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal au vu de la gravité des faits et de ses conséquences.

 

Qu’à ce jour, pour une bonne administration de la justice, ces violations faites volontairement sur la juridiction toulousaine ne peuvent continuer sans être dénoncées et poursuivis contre ses auteurs.

 

Raison de la demande de dépaysement pour que les magistrats ne puissent continuer à juger les affaires concernant Monsieur LABORIE devant la juridiction toulousaine.

 

Et au vu des textes  et jurisprudence ci-dessous.

 

Et au vu des voies de faits établies dont Monsieur LABORIE André est directement victime.

 

 

II / Rappel de la procédure :

 

Monsieur LABORIE André a soulevé au cours de la procédure une QPC commune à deux dossiers distincts reprenant les thèmes ci-dessous.

 

 

 

 

 

Que le tribunal régulièrement saisi de la citation correctionnelle a par jugement du 13 avril 2011 déclaré recevable en la forme les questions prioritaires de constitutionnalité, dit par ce jugement  n’y avoir lieu à les transmettre à la cour de cassation et  renvoi l’affaire à l’audience du 14 septembre 2011.

 

Qu’en date du 20 avril 2011, un appel 11000444 a été interjeté sur ce jugement du 13 avril 2011 avec joint une requête commune à deux dossiers sur le fondement des articles 507 et 508 du cpp, procédure avant dire droit.

 

 

Que sur le fondement de l’article 486 et en son alinéa 9, le jugement est nul de plein droit causant préjudices au droits de défense des parties, ne pouvant vérifier l’application des article 485 et 593 du cpp et éventuellement introduire une requête en erreur matérielle ou saisine du tribunal ou toutes saisine des autorités.

 

Qu’il ne peut être contesté par le tribunal ou par toutes autorités judiciaires le bien fondés des dires de Monsieur LABORIE André, car cela a déjà été reconnu par un arrêt de la cour européenne des droit de l’homme, en son article 6 de la CEDH en son alinéa 85 du code de procédure pénale.

 

 

PS :

 

C’est une preuve supplémentaire, justifiant encore une fois que la juridiction toulousaine viole systématiquement les droits de la défense des parties mais en plus en mettant en exécution de telles décisions au pénal «  soit la détention des parties alors que la décision est nulle de plein droit au vu de l’article 486 alinéa 9 du cpp et de l’arrêt du 24 juillet 2007.

 

Que Monsieur LABORIE André a vécu cette situation le 15 février 2006 par le T.G.I de Toulouse.

 

Que Monsieur LABORIE andré a vécu cette situation le 14 septembre 2011 par le T.G.I de Toulouse.

 

Comment un magistrat peut il ignorer les règles de droit en la matière et sous le contrôle du parquet de Toulouse.

 

J’en tenais en faire mes observations que le doute de l’impartialité est établie en ses magistrats de cette juridiction.

 

Qu’il est rappelé que la détention arbitraire est réprimé par les articles 432-4 à 432-6 et ce que soulève Monsieur LABORIE André doit être pris en considération pour garantir notre constitution.

 

Sur cet appel en date du 20 avril 2011 dont joint requête article 507 et 508 du cpp.

 

Une ordonnance a été rendue N° 2011/31 le 9 mai 2011 fixant l’audience devant la cour d’appel de Toulouse pour le 14 novembre 2011.

 

Que la cour d’appel en son audience du 14 novembre 2011 alors qu’elle était saisie de deux actes d’appels et sur deux jugements distincts rendu le 13 avril 2011, ne pouvant ignorer les causes de l’appel par les conclusions régulièrement déposées concernant les questions de priorité constitutionnelle et dont été indiqué les différentes parties aux instances régulièrement ouvertes devant le T.G.I de Toulouse.

 

Qu’aucune audience contradictoire ne s’est ouverte devant la cour concernant l’appel du jugement du 13 avril 2011  «  dossiers à l’encontre de Madame Elisabeth BORREL née PERNOT ».

 

 

 

Monsieur LABORIE André justifie encore d’une entrave volontaire à ses droits de défense, un magistrat soucieux de ses devoirs et obligations ne peut ignorer de ces actes d’autant plus qu’ils sont informatisés.

 

Qu’il est rappelé que Monsieur LABORIE André a été mis en détention arbitraire à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 et pour faire obstacle à cette procédure et aux autres devant la dite juridiction.

 

Qu’à cette audience du 14 novembre 2011, Monsieur LABORIE André arbitrairement détenu, sans dossier, sans aucun moyen de défense et avec le rejet de l’aide juridictionnelle systématique le privant d’un avocat n’ayant pu se faire entendre devant la cour d’appel de Toulouse pour assurer sa défense.

 

La cour d’appel de Toulouse représenté par son président Monsieur BASTIER et ne pouvant ignorer des deux actes d’appels effectués le 20 avril 2011.

 

La cour d’appel de Toulouse représenté par son président Monsieur BASTIER et ne pouvant ignorer qu’il faisait l’objet d’une procédure criminelle devant le doyen des juges de paris pour avoir participé très activement dans une détention arbitraire de Monsieur LABORIE du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 .

 

Que Monsieur BASTIER en plus qu’il devait se déporter au vu du code de la déontologie des magistrats a confirmé par arrêt du 12 décembre 2011 le jugement du 13 avril 2011 concernant un autre dossier «  CARRASSOU et autres… fondé sur la même QPC que concernant le dossier à l’encontre de Madame  Elisabeth BORREL née PERNOT.

 

 

 

RAPPEL : LE TRIBUNAL A ETE REGULIEREMENT SAISI

 EN SON AUDIENCE DU 15 DECEMBRE 2011.

 

Les parties adverses régulièrement assignées contradictoirement, aucune des parties adverses n’a soulevée une quelconque objection de nullité de procédure.

 

Le tribunal a ouvert les débats entre les parties sur une question de priorité constitutionnelle et a rendu un jugement en date du 13 avril 2011.

 

Qu’au vu de cette décision et de la décision de la cour d’appel alors que des éléments pertinents étaient soulevés par le non respect des règles de droit de la dite juridiction toulousaine.

 

 

 

III / LES MOTIFS DE DEMANDES DE DESSAISISSEMENT :

Sont nombreux au vu de multiples voies de faits dont sont impliqués,

Magistrats, auxiliaires de justice, avocats, notaires, huissiers de justice.

 

 

Qu’au vu des liens qui unissent les parties directement ou indirectement aux Magistrats toulousains, pour une bonne administration de la justice, ce dossier doit être dépaysé sur une autre juridiction que celle du ressort de la cour d’appel de Toulouse.

 

Qu’au vu des faits poursuivis contre les personnes ci dessus, mettant en cause différentes décisions obtenues par escroquerie et autres auprès de différents magistrats toulousains qui ces derniers se refusent de se désavouer et d’ouvrir un quelconque débat pour couvrir la forfaiture.

 

Qu’au vu des différents litiges en cours devant la juridiction toulousaine et qui m’opposent à différents magistrats du siège, du parquet, à des avocats, à des huissiers de justice, à des notaires, Préfet et autres ; Ces derniers ayant agit principalement pendant que j’étais en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et suivant,  sans aucun moyen de défense et usant de faux et usages de faux.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillé par ces derniers.

 

Qu’au vu des différents obstacles permanents  à poursuivre les auteurs de tels actes; soit par le refus systématique de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat, « au civil et au pénal »

 

Qu’au vu que ces agissements effectués à l’encontre de Monsieur LABORIE André à ne pouvoir se faire entendre devant un juge impartial sur la juridiction de Toulouse, à saisir un tribunal pour trancher les litiges qui l’opposent et tout en respectant les articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

Qu’au vu de tous les moyens employés par la juridiction toulousaines pour faire obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE André, en l’espèce le mettant en détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 pour faire obstacle à ses procès en cours, aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et au prétexte que Monsieur le Procureur de la république de Toulouse aurait été victime des agissements de Monsieur LABORIE André.

 

Alors que l’article 662 alinéa 13 du cpp indique bien en l’espèce dans un tel cas de victime du procureur de la république, que le tribunal saisi n’offre pas les garanties suffisantes d’impartialité.

Que dans un tel contexte d’action par le parquet de Toulouse et des autres magistrats qui en ont suivis à l’encontre de Monsieur LABORIE André aucune contestation ne peut aller à son encontre de ses dires soulevés concernant sa détention arbitraire.

Qu’au vu de la récidive du parquet de Toulouse en ses poursuites du 8 décembre 2011 représenté par Monsieur le Procureur de la République, soit d’une nouvelle tentative de détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et pour avoir dénoncé par écrit en date du 30 novembre et 6 décembre 2011 aux autorités la détention arbitraire subie le 14 septembre 2011, pour avoir aussi réclamé les pièces de procédures dont il avait fait l’objet,  la décision rendue en date du 15 septembre, toujours non fournie à ce jour, j’ai été encore une fois renvoyé en comparution immédiate pour son audience du 13 janvier 2012.

 

Alors qu’au vu de la jurisprudence ci dessous :

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Et en violation de l’Article 662 alina 13 du code de procédure pénale ( ci-dessus repris)

 

Qu’au vu des différents obstacles caractérisés et prémédités, ne pouvant être contestés sur les dossiers qui n’ont pu être entendus contradictoirement devant un tribunal impartial pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

 

En l’espèce dossiers programmés pour  les audiences ci-dessous :

 

 

 

 

 

-         Citation CARASSOU ; TEULE ; BABILE ; SARL LTMDB.

-         Citation BORREL Elisabeth.

-          

Et dans une intention d’agir ainsi dans les dossiers pour l’audience ci-dessous.

 

      - Audience du 15 décembre 2011 à 14 heures à l’encontre de :

 

                - La SCP d’huissiers VALES, GAUTIER, PELISSOU.

 

                - Maître FARNE Henry et Maître FRANCES Elisabeth.

                - Le directeur des services fiscaux, Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN

                - Maître CHARRAS Jean Luc Notaire à Toulouse.

 

Que tous les justificatifs sont déjà en possession du tribunal, de la juridiction toulousaine.

 

Que Monsieur LABORIE André pourrait apporter encore de nombreuses pages supplémentaires pour établir que la juridiction toulousaine est toute réunie et solidaire «  partiale au vu de fait réels et preuves matérielles » pour ne pas accepter, reconnaître, désavouer des décisions prises et obtenues comme indiquée dans les poursuites faites à l’encontre des parties ci-dessus.

 

Que dans un tel contexte Monsieur LABORIE André  est fondé de demandé qu’il soit ordonné le dépaysement de ses affaires sur une juridiction éloignée du ressort de la cour d’appel de Toulouse soit en l’espèce sur la juridiction d’Agen ou Bordeaux pour une bonne administration de la justice.

 

Juridiction d’Agen Bordeaux,  les plus accessibles aux intérêts de Monsieur LABORIE André, se trouvant au RSA et sans pouvoir conduire suite à d’autres obstacles du parquet de Toulouse que je ne peux épiloguer à ce jour concernant celle-ci.

 

Texte justifiant la demande de dépaysement.

Code de déontologie des magistrats :

·        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

·         

·        • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

·         

 

*

Qu’il est aussi rappelé qu’une ordonnance a été rendue au civil en date du 25 mars 2008, par Madame Agnès LEMONNYER N° 08/00052 ; indiquant que la juridiction toulousaine doit en conscience s’abstenir dans la mesure ou la juridiction parisienne est saisie d’une plainte avec constitution de partie civile visant des faits qualifiés de détention arbitraire notamment reprochés à 15 magistrats du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Toulouse et dans la mesure ou 18 autres magistrats de ces deux dernières juridictions font l’objet de plaintes avec constitution de partie civile ou citation directes par Monsieur LABORIE André.

 

Que les magistrats au civil ont un lien direct ou indirect avec les autres magistrats de la juridiction toulousaine, la demande de dépaysement pour obtenir une décision par un tribunal indépendant et impartial est de droit au vu de l’article 6 de la CEDH, des articles 43 ; 662 aliéna 13 du code de procédure pénale, du code de la déontologie des magistrats et au vu des voies de faits déjà subies par Monsieur LABORIE André au cours de différentes citations par voies d’action, ou la violation permanente des règles de droit a fait déjà de nombreux obstacles à ce que sa cause soit entendue équitablement sans moyen discriminatoire.

 

Que le tribunal ne peut même pas se saisir à rendre une quelconque décision même concernant la consignation à fixer, car l’impartialité ne peut être établie au vu de tous les éléments ci-dessus.

 

Quand bien même que le parquet n’est pas lié à la partie civile dans la procédure de citation par voie d’action, «  la citation vaut réquisitoire du procureur de la république et met automatiquement l’action publique en mouvement » il se doit de faire respecter les droits des parties à fin que les causent soient entendues devant un tribunal impartial et indépendant au sens de l’article 6 de la CEDH et tout en faisant respecter les articles 6-1 et 6-3 de la CEDH.

 

La responsabilité pénale des magistrats judiciaires : l'application de la loi commune

En matière pénale, les magistrats ne bénéficient, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, d'aucun privilège de juridiction ni d'aucune immunité. Leur responsabilité pénale peut être engagée comme celle de tout citoyen, mais aussi en tant que magistrats, dépositaires de l'autorité publique. A ce titre, ils sont soumis à la répression d'infractions spécifiques du code pénal, telles que l'abus d'autorité (art. 432-4), la corruption active ou passive (art. 434-9), ou le déni de justice (art. 434-7-1).

 

Article 434-1 du code pénal.

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

 I / Soit à l’encontre de Monsieur DAVOST Patrice .

 

 

I / a : Sur la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Qu’au vu d’une détention arbitraire consommée par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, sans un mandat de dépôt, sans une condamnation définitive et au vu des voies de recours toujours pendantes, à ce jour procédure prescrite à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Qu’au vu de 32 courriers envoyés aux différentes autorités pour faire cesser la détention arbitraire de Monsieur LABORIE dont forcément Monsieur DAVOST en été averti, ce dernier par son silence à faire cesser ce trouble à l’ordre public, contraire à notre constitution, Monsieur DAVOST Patrice s’est rendu coupable de la détention arbitraire.

 

Que Monsieur DAVOST Patrice dans un temps non prescrit par la loi, agissant dans le cadre de ses fonctions «  d’agent public »  en tant que Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse avec mission de représentation du ministre de la justice ;  chef hiérarchique de la police nationale, de la gendarmerie, du procureur de la république et de ses substituts ; a pris connaissance de 32 courriers de Monsieur LABORIE André courant l’année 2006 et 2007, restés tous sans réponse concernant une détention arbitraire établie par les preuves matérielles réelles, portées à sa connaissance pendant la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Soit détention arbitraire  du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·        Faits réprimés par les articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

I / b : Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

 

Que Monsieur DAVOST Patrice Procureur général a aussi cautionné et facilité les agissements de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse pour avoir accepté que Monsieur LABORIE André soit mis en détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, sans un quelconque délit, sans une condamnation définitive, décision arbitrairement prise en violation de tous les droits de défense de Monsieur LABORIE André.

 

Soit détention arbitraire  du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011.

 

·        Faits réprimés par les articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

I / c :  Sur la détention arbitraire par corruption active ou passive de tous ses subordonnés,

 

Qu’au vu du déroulement ci-dessous et preuves apportées sur ces détentions arbitraires, Monsieur DAVOST Patrice a favorisé directement ou indirectement par différents moyens «  avantage ou autres », exercés devant le tribunal, la cour d’appel de Toulouse, la cour de cassation et pour obtenir par faux et usage de faux des décisions contraires à la loi, en violation permanente des droits de la défense en ses articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH. « En l’espèce dans ce cas de figure ceux de Monsieur LABORIE André ».

                                                    

Soit corruption active et passive établie :

 

 

 

Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi :

 

 

 

II / Soit à l’encontre de Monsieur VALET Michel.

 

II / a : Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, sans l’existence d’un quelconque délit, par corruption du tribunal à l’audience du 15 septembre 2011, par corruption de ses subordonnés et dans le seul but de faire obstacle aux différents dossiers en cours, aux différentes plaintes portés à sa connaissance.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 en auto- forgeant un dossier sur des faits prescrits par la loi.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 pour faire obstacle à un magistrat renvoyé par la cour de cassation en audience correctionnelle.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, à fin de lui soustraire le disque dur de l’ordinateur de Monsieur LABORIE andré pour le priver de la gestion de ses dossiers.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, en violation de tous les droits de la défense, par faux et usage de faux.

 

Soit détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011:

 

·        Faits réprimés par les articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

II / b : Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a prie l’initiative une nouvelle fois de mettre Monsieur LABORIE André en garde à vue le 8 décembre 2011 et suivi de poursuites correctionnelle pour outrage alors qu’il a seulement dénoncé aux autorités judiciaires la détention arbitraire qu’il venait de subir et le vol de son disque dur lui portant de graves préjudices en ses droits de défense et dont l’instigateur était Monsieur VALET Michel au vu des pièces du dossiers en ses réquisitions.

 

Soit tentative  de récidive de détention arbitraire par une garde à vue faite en violation de toutes les règles de droits. «  Absence de délit, violation des droits de la défense ».

 

·        Faits réprimés par les articles : 432-4 du code pénal.

 

II / c :  Sur la détention arbitraire par corruption active ou passive de tous ses subordonnés,

 

Qu’au vu du déroulement ci-dessous et preuves apportées sur ces détentions arbitraires, Monsieur VALET Michel a favorisées directement ou indirectement par différents moyens exercés devant le tribunal et pour obtenir par faux et usage de faux des décisions contraires à la loi, violation permanente des droits de la défense en ses articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH. « En l’espèce dans ce cas de figure ceux de Monsieur LABORIE André ».

                                                    

Soit corruption active et passive établie :

 

 

Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi :

 

 

IV / Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège.

                                                                  

Décision S 79

MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de neutralité - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité

Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l'institution judiciaire - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement du magistrat à la neutralité et à l'impartialité

Manque aux devoirs de délicatesse et de loyauté auxquels est tenu tout juge, et omet de se conduire comme un digne et loyal magistrat, le juge qui, en ne se déportant pas dans des affaires où il a l'obligation morale de ne pas siéger, se départit de la réserve rigoureuse à laquelle il est tenu, s'exposant ainsi à ce que son impartialité et sa neutralité soient mises en cause et portant, de ce fait, atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire.

Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles 18, 19 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44.

Sur l’intention des délits

 

«  L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7)

 

 

V / VOIES DE FAITS SUPLEMENTAIRES.

 

 

Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi :

 

 

En son audience du 7 février 2012, le tribunal correctionnel de Toulouse représentée par sa présidente Madame LARIVIERE, juge au fond Monsieur LABORIE André «  prévenu auto-forgé » alors que se dernier s’y est refusé d’être jugé par la juridiction toulousaine au vu de la partialité établie aux fait ci-dessus dénoncés.

 

Requête «  conclusions » en demande de dépaysement déposées la veille de l’audience par fax et à l’audience même signées du greffier et remise au tribunal et au procureur de la dite audience.

 

Le tribunal s’y est refusé de statuer sur la demande de dépaysement sur une autre juridiction.

 

 

En son audience du 27 février 2012, le tribunal correctionnel de Toulouse représenté par son président Monsieur Guillaume ROUSSEL alors que ce dernier  faisait l’objet d’une procédure de récusation devant le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse pour des faits antérieurs graves, engageant sa responsabilité pénale, s’est refusé de se déporter au vu des textes ci-dessus.

 

Qu’au surplus une demande de dépaysement était effectuée sur le même fondement que celle-ci, Monsieur Guillaume ROUSSEL s’est refusé de se déporter.

 

Encore plus grave s’est que Monsieur Guilaume ROUSSEL a eu connaissance des actes de récusation, de la requête en demande de dépaysement sur le fondement ci-dessus et a ignoré tous les actes en rendant en plus des décisions entachées de faux intellectuels, en indiquant que Monsieur LABORIE s’était désisté à l’audience des différents dossiers.

 

Agissements dans le seul but de porter encore préjudices à Monsieur LABORIE André.

 

 

Qu’en conséquence de tels agissements seront prochainement poursuivis devant une juridiction pénale autre que celle de Toulouse à l’encontre des auteurs et sur le fondement des poursuites en ses articles 432-1 et 432-2 du code pénal.

 

Qu’en  conséquence la demande de dépaysement est d’ordre public sur le fondement des articles :

 

 

Et au vu des différentes requêtes motivées en demandes de suspicion légitimes qui ont été toutes refusées  alors que des moyens de droit ont été soulevés sur des voies de faits établies, obstacle direct par les autorités toulousaines auprès de la cour de cassation pour qu’il ne soit pas reconnu que la dite juridiction en ses magistrats ne pouvaient garantir de leur impartialité dans les différents dossiers de Monsieur LABORIE André.

 

Quand bien même les règles de droit sont respectées par Monsieur LABORIE André, la juridiction se refuse de les appliquer.

 

Qu’une liste non exhaustive pourrait être effectuée pour relater la permanence des textes de lois violés par la dite juridiction par incompétence des magistrats ou par agissements volontaires.

 

Qu’il est rappelé que l’ouverture d’un contentieux génère de nombreuses pièces et dossiers qui ne peuvent être fournies à cette procédure de demande de dépaysement mais devant être prises en considération au vu des éléments ci-dessus et par le fond des dossiers déjà portés à la connaissance du parquet de Toulouse.

 

Ces dossiers ne peuvent être niés pour garantir à Monsieur LABORIE citoyen justiciable que ses affaires soient jugées avec impartialité.

 

VI / PAR CES MOTIFS.

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Qu’au vu du refus de la QPC fondé sur des éléments constitutionnels non respectés par la dite juridiction toulousaine.

 

Qu’au vu que la cour d’appel de Toulouse saisie le 20 avril 2011 par l’appel de deux jugements distincts rendu le 13 avril 2011.

 

Soit :

 

 

 

 

 

 

Qu’au vu de tous les éléments de voies de faits dénoncés ci-dessus dont est victime Monsieur LABORIE André et autres, dont sont reprochés les faits imputés à de nombreux magistrats, auxiliaires de justice et autres ayant un lien entre eux par les liens qui les unissent.

 

Qu’au vu des liens direct de Madame BORREL Elisabeth avec la juridiction toulousaine en ses magistrats.

 

Qu’au vu de l’attente de fixation d’une date d’audience pour faire comparaître  Monsieur DAVOST Patrice Procureur général et Monsieur VALET Michel Procureur de la république, poursuivis pour détention arbitraire devant un tribunal correctionnel dans l’attente d’une demande de renvoi devant la cour d’assises.

 

Qu’au vu d’une instance criminelle ouverte devant le juge d’instruction de Paris, « ou l’action publique mise en mouvement », et dans une procédure contre X avec auteurs connus : Magistrats, Avocats, huissiers, notaires et autres, tous liés à la juridiction toulousaine.

 

 

Qu’au vu des textes :

 

 

Qu’au vu de l’insuffisance d’impartialité du T.G.I de Toulouse par de nombreuses voies de faits établies au vu des différents dossiers ou sont impliqués ; Magistrats et auxiliaire de justice et parties.

 

Qu’au vu des relations contentieuses entre Monsieur LABORIE André et de nombreux magistrats du siège et du parquet et des liens qui les unissent.

 

 

 

Le tribunal doit se déporter en ses différents magistrats et renvoyer l’affaire comme en matière de suspicion légitime de la dite juridiction sur la juridiction de Bordeaux ou d’Agen pour garantir les articles : 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH.

 

Et sans pouvoir faire obstacle à Monsieur LABORIE par un quelconque moyen discriminatoire.

 

Le tribunal doit saisir le parquet à fin que ce dernier qui participe aux audiences correctionnelles garantisse aussi une bonne administration de la justice et pour les intérêts de Monsieur LABORIE André, citoyen justiciable et sans aucune discrimination.

 

Ordonner le dépaysement de l’affaire pour une bonne administration de la justice sur la juridiction d’Agen ou de Bordeaux et sans causer plus de préjudices à Monsieur LABORIE André pour y avoir accès, tout en sachant qu’il est au RSA et sans permis de conduire, se faisant transporter par une personne proche de la juridiction d’Agen ou de Bordeaux.

 

Sous toutes réserves dont actes :

                                                                                                Monsieur LABORIE André.

                                                                                                          Le 11 juin 2012.

 

 

 

 

Pièces :

 

Toutes les pièces justificatives ont déjà été produites au parquet et au tribunal de Toulouse, ce dernier ne peut méconnaître des différentes entraves pour que les causes de Monsieur LABORIE André ne soient entendues.

 

Rappel :